Maire-info
Le quotidien d’information des élus locaux
Édition du jeudi 14 décembre 2000
Sécurité

Le maire ne peut, sans tenir compte des strictes limites posées par la directive de mai 1992, être chargé par son conseil municipal de la destruction des animaux sauvages, rappelle le Conseil d’état

Le Conseil d’État a confirmé le 8 décembre l’annulation des délibérations par lesquelles les conseils municipaux de plusieurs communes des Alpes-Maritimes avaient chargé les maires de ces communes de prendre toutes mesures nécessaires à la destruction des loups du Mercantour. L’article L.2122-21, 9° du Code général des collectivités territoriales autorise le maire sous le contrôle du conseil municipal à prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles ainsi que des loups et des sangliers présents sur le territoire de la commune et à “requérir (…) les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution des mesures ci-dessus…” A la suite de dégâts causés par des loups sur le territoire de plusieurs communes du massif du Mercantour, les conseils municipaux de ces communes ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder sans délai à l’enlèvement de ces loups. Faute de réponse positive du préfet, chacun de ces conseils municipaux a alors demandé à son maire de mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) en vue d’éliminer les loups. Le préfet a déféré ces délibérations au tribunal administratif de Nice qui les a toutes annulées. Les communes ont fait appel de ces jugements devant la cour administrative d’appel de Marseille, qui a confirmé l’annulation des délibérations. Le Conseil d’État était saisi de pourvois en cassation dirigés contre les arrêts de la cour administrative d’appel. Le Conseil d’État a confirmé l’annulation des délibérations en cause, mais par un raisonnement juridique différent de celui adopté par les premiers juges. Le tribunal administratif et, à sa suite, la cour administrative d’appel avaient fondé leur décision sur l’incompatibilité des dispositions du 9° de l’article L.2122-21 du CGCT avec les stipulations des articles 6 et 9 de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979. Mais les stipulations en cause de la convention de Berne, si elles créent des obligations entre les États parties, ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Aussi le Conseil d’État a-t-il censuré l’erreur de droit commise, successivement, par les juges de première instance et d’appel. Le Conseil d’État est toutefois parvenu à la même solution que les premiers juges, en se fondant sur la directive communautaire du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. Faisant application d’une jurisprudence désormais classique, il a rappelé que les autorités administratives nationales doivent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en lui donnant, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d’application d’une règle communautaire, une interprétation qui soit conforme au droit communautaire. Il a constaté que les dispositions du 9° de l’article L.2122-21 du CGCT n’étaient pas, par elles-mêmes, incompatibles avec les objectifs de la directive du 21 mai 1992 qui admet la capture ou la mise à mort de certains animaux sauvages, dont les loups, dans des cas strictement limités. Il a néanmoins conclu à l’illégalité des délibérations attaquées dans la mesure où elles chargeaient le maire de prendre toutes les mesures propres à assurer, sans aucune restriction, la destruction de tous les loups présents sur le territoire des communes, sans tenir compte des strictes limites posées par la directive. Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies, sur le rapport de la 6ème sous-section - n° 204756 - Séance du 8 novemb

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